Font exception à cette règle les constructions, ouvrages ou travaux suivants:1°les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations et qu'ils fassent l'objet d'une attestation d'immunisation:
2°les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames. les canaux. les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation conformes à l'article 301.3 doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau de la zone inondable de faible courant;
3°les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc el d'égout ne comportant aucune entrée de service;
4°la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants le 20 juin 2000;
5°l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
6°les travaux d'installation d'une fosse septique destinée à une résidence existante le 20 juin 2000 et les travaux destinés à rendre une installation septique d'une résidence existante le 20 juin 2000 conforme à la réglementation en vigueur au Québec;
7°l’amélioration ou le remplacement d'un puits destiné à une résidence ou à un établissement existant le 20 juin 2000 par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion;
8°les travaux d'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique;
9°sauf à l'intérieur des zones à effet de glace, les travaux de construction d'une habitation d'au plus 3 logements, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sont déjà installés le 20 juin 2000, à la condition que l'ajout de cet ouvrage ou construction ne nécessite pas une augmentation de la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout existants et que l'ouvrage ou la construction soit immunisé conformément à l'article 301.3;
10°la reconstruction d'un ouvrage existant détruit par une catastrophe autre qu'une inondation à la condition que ces travaux de reconstruction n'augmentent pas la superficie du bâtiment reconstruit exposée aux inondations de grand courant et que parties de 1 'ouvrage éventuellement localisées sous le niveau de la zone inondable de faible courant ou sous le niveau de la zone d'effet de glace fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l'article 301.3;
11°un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai;
12°la réalisation d'activités agricoles, récréatives ou forestières ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai ou de construction de bâtiments;
13°tous les travaux visant l'agrandissement d'une construction résidentielle à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations de grand courant et que les travaux éventuellement localisés sous le niveau de la zone inondable de faible courant fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l'article 301.3.